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Convention sur les droits politiques de la femme
CONVENTION SUR LES DROITS
POLITIQUES DE LA FEMME
Ouverte à la signature et à la
ratification par l'Assemblée générale dans sa résolution 640 (VII)
du 20 décembre 1952
Entrée en vigueur : le 7 juillet
1954, conformément aux dispositions de l'article VI
[ratification information]
Les Parties contractantes,
Souhaitant mettre en oeuvre le principe de
l'égalité de droits des hommes et des femmes contenu dans la Charte
des Nations Unies,
Reconnaissant que toute personne a le
droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son
pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis, et d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays, et désirant accorder aux hommes et
aux femmes l'égalité dans la jouissance et l'exercice des droits
politiques, conformément à la Charte des Nations Unies et aux
dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Ayant décidé de conclure une
convention à cette fin,
Sont convenues des dispositions
suivantes :
Article premier
Les femmes auront, dans des conditions
d'égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les
élections, sans aucune discrimination.
Article II
Les femmes seront, dans des conditions
d'égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes
publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale,
sans aucune discrimination.
Article III
Les femmes auront, dans des conditions
d'égalité, le même droit que les hommes d'occuper tous les postes
publics et d'exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu
de la législation nationale, sans aucune discrimination.
Article IV
1. La présente Convention sera ouverte à
la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies et de tout autre Etat auquel l'Assemblée générale aura
adressé une invitation à cet effet.
2. Elle sera ratifiée et les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article V
1. La présente Convention sera ouverte à
l'adhésion de tous les Etats visés au paragraphe premier de
l'article IV.
2. L'adhésion se fera par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article VI
1. La présente Convention entrera en
vigueur le quatre- vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt
du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui la
ratifieront ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument
de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article VII
Si, au moment de la signature, de la
ratification ou de l'adhésion, un Etat formule une réserve à l'un
des articles de la présente Convention, le Secrétaire général
communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont ou qui
peuvent devenir parties à cette Convention. Tout Etat qui n'accepte
pas ladite réserve peut, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à
partir de la date de cette communication (ou à la date à laquelle il
devient Partie à la Convention), notifier au Secrétaire général
qu'il n'accepte pas la réserve. Dans ce cas, la Convention n'entrera
pas en vigueur entre ledit Etat et l'Etat qui formule la réserve.
Article VIII
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la
présente Convention par une notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le
Secrétaire général en aura reçu notification.
2. La présente Convention cessera
d'être en vigueur à partir de la date à laquelle aura pris effet la
dénonciation qui ramènera à moins de six le nombre des parties.
Article IX
Tout différend entre deux ou plusieurs
Etats contractants touchant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de
négociations sera porté, à la requête de l'une des Parties au
différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle
statue à son sujet, à moins que les Parties intéressées ne
conviennent d'un autre mode de règlement.
Article X
Seront notifiés par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Etats
Membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de
l'article IV de la présente Convention :
a) Les signatures apposées et les
instruments de ratification reçus conformément à l'article IV;
b) Les instruments d'adhésion reçus
conformément à l'article V;
c) La date à laquelle la présente
Convention entrera en vigueur conformément à l'article VI;
d) Les communications et notifications
reçues conformément à l'article VII;
e) Les notifications de dénonciation
reçues conformément aux dispositions du paragraphe premier de
l'article VIII;
f) L'extinction résultant de
l'application du paragraphe 2 de l'article VIII.
Article XI
1. La présente Convention, dont les
textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront
également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des
Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en fera parvenir une copie certifiée
conforme à tous les Etats Membres et aux Etats non membres visés au
paragraphe premier de l'article VI.
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