Convention sur l'élimination de toutes
les formes de
discrimination à l'égard des femmes
Adoptée et ouverte à la signature,
à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 34/180
du 18 décembre 1979
Entrée en vigueur : le 3 septembre
1981, conformément aux dispositions de l'article 27 (1)
état
des ratifications
Organe de surveillance
déclarations
et réserves
Les Etats parties à la présente
Convention,
Notant que la Charte des Nations Unies
réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité
des droits de l'homme et de la femme,
Notant que la Déclaration universelle
des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame
que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits
et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans
distinction aucune, notamment de sexe,
Notant que les Etats parties aux Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme ont l'obligation d'assurer
l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice
de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,
Considérant les conventions internationales
conclues sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité
des droits de l'homme et de la femme,
Notant également les résolutions,
déclarations et recommandations adoptées par l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue
de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,
Préoccupés toutefois de constater
qu'en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire
l'objet d'importantes discriminations,
Rappelant que la discrimination à
l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des
droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation
des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la
vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle
fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société
et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays
et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,
Préoccupés par le fait que,
dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès
à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation,
à la formation, ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à
la satisfaction d'autres besoins,
Convaincus que l'instauration du nouvel
ordre économique international fondé sur l'équité
et la justice contribuera de façon significative à promouvoir
l'égalité entre l'homme et la femme,
Soulignant que l'élimination de
l'apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale,
de colonialisme, de néocolonialisme, d'agression, d'occupation et
domination étrangères et d'ingérence dans les affaires
intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance
par l'homme et la femme de leurs droits,
Affirmant que le renforcement de la paix
et de la sécurité internationales, le relâchement de
la tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels
que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement
général et complet et, en particulier, le désarmement
nucléaire sous contrôle international strict et efficace,
l'affirmation des principes de la justice, de l'égalité et
de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation
du droit des peuples assujettis à une domination étrangère
et coloniale et à une occupation étrangère à
l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que
le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité
territoriale favoriseront le progrès social et le développement
et contribueront par conséquent à la réalisation de
la pleine égalité entre l'homme et la femme,
Convaincus que le développement
complet d'un pays, le bien- être du monde et la cause de la paix
demandent la participation maximale des femmes, à égalité
avec les hommes, dans tous les domaines,
Ayant à l'esprit l'importance de
la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès
de la société, qui jusqu'à présent n'a pas
été pleinement reconnue, de l'importance sociale de la maternité
et du rôle des parents dans la famille et dans l'éducation
des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la
procréation ne doit pas être une cause de discrimination et
que l'éducation des enfants exige le partage des responsabilités
entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,
Conscients que le rôle traditionnel
de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer
autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle
égalité de l'homme et de la femme,
Résolus à mettre en oeuvre
les principes énoncés dans la Déclaration sur l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes et, pour ce faire,
à adopter les mesures nécessaires à la suppression
de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Article premier
Aux fins de la présente Convention,
l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute
distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour
effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance,
la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état
matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans
les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou
dans tout autre domaine.
Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination
à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent
de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une
politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard
des femmes et, à cette fin, s'engagent à :
a) Inscrire dans leur constitution nationale
ou toute autre disposition législative appropriée le principe
de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà
fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens
appropriés l'application effective dudit principe;
b) Adopter des mesures législatives
et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions
en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard
des femmes;
c) Instaurer une protection juridictionnelle
des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes
et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents
et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes
contre tout acte discriminatoire;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique
discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que
les autorités publiques et les institutions publiques se conforment
à cette obligation;
e) Prendre toutes mesures appropriées
pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard
des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
f) Prendre toutes les mesures appropriées,
y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger
toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue
une discrimination à l'égard des femmes;
g) Abroger toutes les dispositions pénales
qui constituent une discrimination à l'égard des femmes.
Article 3
Les Etats parties prennent dans tous les
domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique
et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions
législatives, pour assurer le plein développement et le progrès
des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits
de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité
avec les hommes.
Article 4
1. L'adoption par les Etats parties de
mesures temporaires spéciales visant à accélérer
l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et
les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination
tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne
doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de
normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées
dès que les objectifs en matière d'égalité
de chances et de traitement ont été atteints.
2. L'adoption par les Etats parties de
mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente
Convention, qui visent à protéger la maternité n'est
pas considérée comme un acte discriminatoire.
Article 5
Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour :
a) Modifier les schémas et modèles
de comportement socio- culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir
à l'élimination des préjugés et des pratiques
coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée
de l'infériorité ou de la supériorité de l'un
ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des
hommes et des femmes;
b) Faire en sorte que l'éducation
familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité
est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité
commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants
et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt
des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
Article 6
Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées, y compris des dispositions législatives,
pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation
de la prostitution des femmes.
Deuxième partie
Article 7
Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et,
en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité
avec les hommes, le droit :
a) De voter à toutes les élections
et dans tous les référendums publics et être éligibles
à tous les organismes publiquement élus;
b) De prendre part à l'élaboration
de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des
emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous
les échelons du gouvernement;
c) De participer aux organisations et associations
non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays.
Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d'égalité
avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité
de représenter leur gouvernement à l'échelon international
et de participer aux travaux des organisations internationales.
Article 9
1. Les Etats parties accordent aux femmes
des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition,
le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent
en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement
de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement
la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige
à prendre la nationalité de son mari.
2. Les Etats parties accordent à
la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne
la nationalité de leurs enfants.
Troisième partie
Article 10
Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux
à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier,
pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme :
a) Les mêmes conditions d'orientation
professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de diplômes
dans les établissements d'enseignement de toutes catégories,
dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité
devant être assurée dans l'enseignement préscolaire,
général, technique, professionnel et technique supérieur,
ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
b) L'accès aux mêmes programmes,
aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant
les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et
à un équipement de même qualité;
c) L'élimination de toute conception
stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme
à tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant
l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront
à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant
les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
d) Les mêmes possibilités
en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions pour les études;
e) Les mêmes possibilités
d'accès aux programmes d'éducation permanente, y compris
aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation
fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout
écart d'instruction existant entre les hommes et les femmes;
f) La réduction des taux d'abandon
féminin des études et l'organisation de programmes pour les
filles et les femmes qui ont quitté l'école prématurément;
g) Les mêmes possibilités
de participer activement aux sports et à l'éducation physique;
h) L'accès à des renseignements
spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la
santé et le bien-être des familles, y compris l'information
et des conseils relatifs à la planification de la famille.
Article 11
1. Les Etats parties s'engagent à
prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination
à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer,
sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes
droits, et en particulier :
a) Le droit au travail en tant que droit
inaliénable de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités
d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection
en matière d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession
et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité
de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail,
le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris
l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
d) Le droit à l'égalité
de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité
de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à
l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation
de la qualité du travail;
e) Le droit à la sécurité
sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie,
d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité
de travail, ainsi que le droit à des congés payés;
f) Le droit à la protection de la
santé et à la sécurité des conditions de travail,
y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir la discrimination
à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur
maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats
parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant
pour objet :
a) D'interdire, sous peine de sanctions,
le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité
et la discrimination des les licenciements fondée sur le statut
matrimonial;
b) D'instituer l'octroi de congés
de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations
sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur,
des droits d'ancienneté et des avantages sociaux;
c) D'encourager la fourniture des services
sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner
les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles
et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant
l'établissement et le développement d'un réseau de
garderies d'enfants;
d) D'assurer une protection spéciale
aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.
3. Les lois visant à protéger
les femmes dans les domaines visés par le présent article
seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques
et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues,
selon les besoins.
1. Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en
vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme
et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux,
y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe
1 ci-dessus, les Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse,
pendant l'accouchement et après l'accouchement, des services appropriés
et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant
la grossesse et l'allaitement.
Article 13
Les Etats parties s'engagent à
prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination
à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique
et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme
et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
a) Le droit aux prestations familiales;
b) Le droit aux prêts bancaires,
prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
c) Le droit de participer aux activités
récréatives, aux sports et à tous les aspects de la
vie culturelle.
Article 14
1. Les Etats parties tiennent compte des
problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle
important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs
familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires
de l'économie, et prennent toutes les mesures appropriées
pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention
aux femmes des zones rurales.
2. Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la
base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation
au développement rural et à ses avantages et, en particulier,
ils leur assurent le droit :
a) De participer pleinement à l'élaboration
et à l'exécution des plans de développement à
tous les échelons;
b) D'avoir accès aux services adéquats
dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils
et services en matière de planification de la famille;
c) De bénéficier directement
des programmes de sécurité sociale;
d) De recevoir tout type de formation et
d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation
fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services
communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs
compétences techniques;
e) D'organiser des groupes d'entraide et
des coopératives afin de permettre l'égalité de chances
sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié
ou de travail indépendant;
f) De participer à toutes les activités
de la communauté;
g) D'avoir accès au crédit
et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation
et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal
dans les réformes foncières et agraires et dans les projets
d'aménagement rural;
h) De bénéficier de conditions
de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement,
l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports
et les communications.
Quatrième partie
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent à
la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.
2. Les Etats parties reconnaissent à
la femme, en matière civile, une capacité juridique identique
à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer
cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits
égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration
des biens et leur accordent le même traitement à tous les
stades de la procédure judiciaire.
3. Les Etats parties conviennent que tout
contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit,
ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique
de la femme doivent être considérés comme nuls.
4. Les Etats parties reconnaissent à
l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne
la législation relative au droit des personnes à circuler
librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
Article 16
1. Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du
mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur
la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
a) Le même droit de contracter mariage;
b) Le même droit de choisir librement
son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
c) Les mêmes droits et les mêmes
responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;
d) Les mêmes droits et les mêmes
responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état
matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans
tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération
primordiale;
e) Les mêmes droits de décider
librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement
des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation
et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;
f) Les mêmes droits et responsabilités
en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des
enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans
la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt
des enfants est la considération primordiale;
g) Les mêmes droits personnels au
mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom
de famille, d'une profession et d'une occupation;
h) Les mêmes droits à chacun
des époux en matière de propriété, d'acquisition,
de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens,
tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
2. Les fiançailles et les mariages
d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires,
y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer
un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription
du mariage sur un registre officiel.
Cinquième partie
Article 17
1. Aux fins d'examiner les progrès
réalisés dans l'application de la présente Convention,
il est constitué un Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes (ci-après dénommé
le Comité), qui se compose, au moment de l'entrée en vigueur
de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l'adhésion
du trente-cinquième Etat partie, de vingt-trois experts d'une haute
autorité morale et éminemment compétents dans le domaine
auquel s'applique la présente Convention. Ces experts sont élus
par les Etats parties parmi les ressortissants et siègent à
titre personnel, compte tenu du principe d'une répartition géographique
équitable et de la représentation des différentes
formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus
au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par
les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat
choisi parmi ses ressortissants.
3. La première élection a
lieu six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection,
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre
leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire
général dresse une liste alphabétique de tous les
candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés,
liste qu'il communique aux Etats parties.
4. Les membres du Comité sont élus
au cours d'une réunion des Etats parties convoquée par le
Secrétaire général au Siège de l'Organisation
des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué
par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité
les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des votes des représentants des Etats parties présents
et votants.
5. Les membres du Comité sont élus
pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à
la première élection prendra fin au bout de deux ans; le
Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres
immédiatement après la première élection.
6. L'élection des cinq membres additionnels
du Comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes
2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième
ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels
élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le
nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président
du Comité.
7. Pour remplir les vacances fortuites,
l'Etat partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre
de Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous
réserve de l'approbation du Comité.
8. Les membres du Comité reçoivent,
avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations
Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée eu égard
à l'importance des fonctions du Comité.
9. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité
le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires
pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.
Article 18
1. Les Etats parties s'engagent à
présenter au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les
mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils
ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente
Convention et sur les progrès réalisés à cet
égard :
a) Dans l'année suivant l'entrée
en vigueur de la Convention dans l'Etat intéressé :
b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu'à
la demande du Comité.
2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs
et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies
les obligations prévues par la présente Convention.
Article 19
1. Le Comité se réunit normalement
pendant une période de deux semaines au plus chaque année
pour examiner les rapports présentés conformément
à l'article 18 de la présente Convention.
2. Les séances du Comité
se
tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies
ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.
Article 21
1. Le Comité rend compte chaque
année à l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique
et social, de ses activités et peut formuler des suggestions et
des recommandations générales fondées sur l'examen
des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Ces
suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité,
accompagnées, le cas échéant, des observations des
Etats parties.
2. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports du Comité
à la Commission de la condition de la femme, pour information.
Article 22
Les institutions spécialisées
ont le droit d'être représentées lors de l'examen de
la mise en oeuvre de toute disposition de la présente Convention
qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut
inviter les institutions spécialisées à soumettre
des rapports sur l'application de la Convention dans les domaines qui entrent
dans le cadre de leurs activités.
Sixième partie
Article 23
Aucune des dispositions de la présente
Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à
la réalisation de l'égalité de l'homme et de la femme
pouvant être contenues :
a) Dans la législation d'un Etat
partie; ou
b) Dans toute autre convention, tout autre
traité ou accord international en vigueur dans cet Etat.
Article 24
Les Etats parties s'engagent à
adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer
le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.
Article 25
1. La présente Convention est ouverte
à la signature de tous les Etats.
2. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire
de la présente Convention.
3. La présente Convention est sujette
à ratification et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
4. La présente Convention sera ouverte
à l'adhésion de tous les Etats. L'adhésion s'effectuera
par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 26
1. Tout Etat partie peut demander à
tout moment la révision de la présente Convention en adressant
une communication écrite à cet effet au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies décide des mesures à
prendre, le cas échéant, au sujet d'une demande de cette
nature.
Article 27
1. La présente Convention entrera
en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront
la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite
Convention entrera en vigueur le trentième jour après la
date du dépôt par cet Etat de son instrument de ramification
ou d'adhésion.
Article 28
1. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous
les Etats le texte des réserves qui auront été faites
au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec
l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.
3. Les réserves peuvent être
retirées à tout moment par voie de notification adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, lequel informe tous les Etats parties à la Convention. La
notification prendra effet à la date de réception.
Article 29
1. Tout différend entre deux ou
plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application
de la présente Convention qui n'est pas réglé par
voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la
demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date
de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre
d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles
peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice,
en déposant une requête conformément au Statut de la
Cour.
2. Tout Etat partie pourra, au moment où
il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions
du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne
seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie
qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé
une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2
du présent article pourra à tout moment lever cette réserve
par une notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 30
La présente Convention, dont les
textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposée auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à
ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
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